1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des sages-femmes du Québec peut, lorsqu’il estime nécessaire pour la protection du public et afin que le niveau de compétence d’une sage-femme s’avère conforme aux exigences de l’Ordre, l’obliger à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, dans les cas suivants:1° si elle fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 et 160 du Code des professions (chapitre C-26);
2° si elle s’inscrit au tableau de l’Ordre 3 ans ou plus après avoir obtenu son permis ou 3 ans ou plus après la date à laquelle elle avait droit à la délivrance d’un tel permis;
3° si elle se réinscrit au tableau de l’Ordre après avoir fait défaut de s’y inscrire pendant 3 ans ou plus ou après avoir été radiée pendant 3 ans ou plus;
4° si elle a cessé d’exercer complètement la profession de sage-femme pendant une période de 3 ans ou plus;
5° si elle a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme en vertu de l’article 11.